A-12, r. 6 - Code de déontologie des agronomes

Texte complet
1. Le présent code détermine les devoirs dont doit s’acquitter tout agronome envers le public, ses clients et sa profession.
Les obligations de l’agronome qui résultent de la Loi sur les agronomes (chapitre A-12), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris pour leur application ne sont aucunement modifiées ni diminuées du fait qu’il exerce sa profession au sein d’une société.
À cet égard, l’agronome doit notamment veiller à ce que les obligations qu’il a envers la société pour laquelle il agit en qualité d’administrateur ou de dirigeant ne soient pas incompatibles avec celles qu’il a envers son client.
D. 919-2002, a. 1; D. 1071-2015, a. 2.
1. Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), des devoirs dont doit s’acquitter tout agronome dans l’exercice de ses activités professionnelles.
Il détermine, particulièrement, des actes dérogatoires à la dignité de la profession, des dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à la connaissance de l’agronome dans l’exercice de sa profession, des conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions ainsi que des conditions, obligations et prohibitions quant à la publicité, la signature des documents professionnels rédigés par lui-même et ceux réalisés sous sa direction, surveillance et responsabilité et quant à la perception de comptes ou la facturation d’un acte professionnel par un employeur non agronome.
D. 919-2002, a. 1.